Adoptée par le Conseil d'administration de l'Université Laval le 19 novembre 1997 (CA-97-242).
SOMMAIRE
1. Disposition préliminaire
2. L'avis de vacance du poste
3. La consultation
4. La sélection et la nomination après appel de candidatures
5. Renomination
1. DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1.1 Le doyen, dans le cas de la première renomination d'un directeur de département ou d'école, peut, après évaluation, procéder à la consultation sur l'opportunité de renommer le titulaire du poste sans faire appel à d'autres candidatures. Il doit en décider au plus tard à la date d'avis de vacance du poste prévu à l'article 2.1, auquel cas, l'avis de vacance du poste est remplacé par l'avis prévu à l'article 3.2.
2. L'AVIS DE VACANCE DU POSTE
2.1 Sous réserve des dispositions de l'article 1, le doyen annonce la vacance du poste à pourvoir par un avis aux professeurs, aux membres du personnel administratif et aux responsables de l'association ou des associations étudiantes de l'unité par les moyens qu'il juge appropriés au plus tard trois mois avant la fin du mandat d'un directeur de département ou d'école. L'avis comporte une description des exigences du poste formulée par le doyen après consultation de l'assemblée des professeurs du département ou de l'école. Il comporte, en outre, l'appel de candidatures, les modalités de mise en candidature dont, notamment, la durée de la période de mise en candidature, laquelle doit être d'au moins quinze jours, enfin, le cas échéant, l'indication appropriée dans le cas où le doyen et l'assemblée jugent opportun de procéder à l'appel de candidatures externes.
2.2 Dans la détermination de la date d'annonce de la vacance du poste, le doyen s'assure que l'ensemble de la procédure se déroule, autant que possible, entre le 1er septembre et le 15 décembre ou entre le 15 janvier et le 15 mai.
2.3 Toute vacance, par suite de démission effective avant la fin du mandat, ou par suite d'incapacité, de décès ou d'une autre cause, est annoncée dans les trente jours qui suivent la réception, par le doyen, de la démission écrite du titulaire ou la fin inopinée du mandat, à moins que cette échéance ne tombe dans la période du 15 mai au 1er septembre, auquel cas, l'annonce de la vacance se fait au cours de la première semaine de septembre.
2.4 Nonobstant les articles 2.1 et 2.3, le Comité exécutif peut, sur demande motivée du doyen, l'autoriser à différer d'au plus six mois l'annonce de la vacance du poste. Toute demande pour différer cette annonce à une date plus tardive requiert l'approbation du Conseil d'administration qui en fixe alors la date, sur recommandation du doyen. Les membres de l'unité sont informés de ces décisions par le doyen.
2.5 Les exigences minimales requises en vue d'une nomination à un poste de directeur de département ou d'école sont les suivantes:
a) dans le cas d'un recrutement à l'interne: avoir le titre d'agrégé ou de titulaire;
b) dans le cas d'un recrutement à l'externe:
soit occuper un poste de professeur dans un autre établissement universitaire et y avoir le titre d'agrégé ou de titulaire, ou l'équivalent;
soit posséder une expérience professionnelle remarquable dans un champ de compétence approprié.
3. LA CONSULTATION
3.1 La consultation après appel de candidatures
Il appartient au doyen de mener la consultation requise par les statuts. À cette fin:
de membres du personnel enseignant du département ou de l'école élus par l'assemblée des professeurs et formant la majorité au sein du comité, à moins que l'assemblée n'en décide autrement;
d'un chargé de cours, élu par l'assemblée des chargés de cours du département ou de l'école, lorsque 20 % des charges de cours de premier cycle de l'unité concernée leur sont confiées au moment de la publication de l'avis de vacance du poste. À la demande du doyen, le vice-recteur aux ressources humaines détermine si la condition stipulée ci-dessus s'applique;
d'un membre du personnel administratif élu par les membres du personnel administratif du département ou de l'école, si leur nombre atteint 20 % du nombre de professeurs;
d'au moins un étudiant inscrit à un programme dont l'enseignement ou la recherche relève principa-lement de la compétence du département ou de l'école, nommé, selon ce qu'en décide le doyen après consultation des associations étudiantes reconnues du département ou de l'école, soit par une association, soit par une assemblée formée des membres étudiants des comités des programmes auxquels le département ou l'école fournit l'essentiel des activités d'enseignement;
d'un professeur d'une autre unité, si l'assemblée des professeurs en décide ainsi, nommé par le doyen à même la liste des personnes désignées à cette fin par l'assemblée des professeurs du département ou de l'école.
L'assemblée peut décider de mettre un tel comité en place quel que soit le nombre de candidats, auquel cas, il est formé dans les plus brefs délais. Elle peut aussi décider de ne mettre en place un tel comité que dans le cas de candidatures multiples, auquel cas, celui-ci est formé dans les jours qui suivent la publication de la liste des candidats;
3.2 La consultation sans appel de candidatures
Lorsque le doyen décide de se prévaloir des dispositions de l'article 1, il adresse aux membres du personnel enseignant, aux membres du personnel administratif et aux responsables des associations étudiantes concernées, par les moyens qu'il juge appropriés, un avis de consultation comportant:
Le doyen peut cependant s'abstenir de tenir un scrutin lorsque le nombre de personnes concernées est de moins de dix ou lorsqu'il possède déjà, sous forme de pétition ou sous toute autre forme, l'information lui permettant de constater la volonté des membres du département ou de l'école de voir reconduire le mandat du titulaire du poste.
4. LA SÉLECTION ET LA NOMINATION APRÈS APPEL DE CANDIDATURES
4.1 Évaluation des candidats
Le doyen ou, le cas échéant, le comité de nomination présidé par le doyen, procède à l'évaluation des candidatures à la lumière des avis reçus et des résultats des scrutins tenus dans l'unité, le cas échéant. Il doit, notamment, mais non exclusivement, apprécier:
4.2 Choix du candidat
Au terme de cette évaluation, le doyen ou, le cas échéant, le comité de nomination procède au choix du candidat qu'il juge le plus apte à occuper la fonction. Le comité peut, s'il ne parvient pas à arrêter son choix sur un seul candidat, faire état du partage entre deux candidats jugés aptes à occuper la fonction. Cependant, conformément à la Politique d'accès à l'égalité en emploi de l'Université Laval, si l'un de ces deux candidats est une femme et que les femmes sont en minorité dans le corps professoral du département ou de l'école, c'est la candidate qui est choisie. En présence d'une seule candidature, il doit se prononcer sur l'acceptation ou le refus du candidat.
4.3 Rapport au Conseil d'administration et recommandation
Le doyen ou, le cas échéant, le comité de nomination consigne le résultat de ses travaux dans un rapport comportant:
4.4 Nomination
Le Conseil d'administration se prononce sur la recommandation du comité. Le rejet de la recommandation entraîne la reprise de la procédure à l'étape que détermine le Conseil d'administration.
En cas de partage entre deux candidats, le Conseil procède à un vote portant sur les deux candidats au terme duquel est nommé celui qui reçoit, dès ce scrutin, l'appui d'au moins les deux tiers des membres présents. À défaut de quoi, le candidat ayant reçu le moins de voix est éliminé et le Conseil se prononce à la majorité des voix sur la nomination du candidat restant. Le rejet de cette candidature entraîne la reprise de la procédure à l'étape que détermine le Conseil d'administration.
5. RENOMINATION
Le doyen, au terme de la consultation prévue à l'article 3.2, fait rapport au Conseil d'administration sur les résultats de la consultation, à la suite de quoi il recommande, s'il le juge à propos, la renomination du titulaire du poste.
Le Conseil d'administration se prononce sur la proposition du doyen. Le rejet de la recommandation ou la décision du doyen de ne pas proposer la renomination entraîne la mise en marche de la procédure régulière selon un calendrier fixé par le Comité exécutif.